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Règlementation

LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

L’article L.541-1 du Code de l’environnement définit le terme de déchet et la notion de « déchet ultime ». Il introduit également les quatre principes suivants :

  • prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
  • organisation du transport des déchets de façon à limiter la distance parcourue et le volume transporté ;
  •  valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
  • information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique.

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L’article L.541-2 du Code de l’environnement instaure le principe de la responsabilité du producteur et de l’élimination des déchets dans des conditions respectueuses de la santé et de l’environnement. Le producteur de déchets reste responsable de leur bonne élimination, même s’il les a confiés à un prestataire extérieur. L’article R.1335-2 du Code de la santé publique rappelle que ce principe s’applique aussi aux déchets d’activités de soins.

Les installations d’élimination des déchets, eu égard à leurs effets potentiels sur l’environnement et la santé, relèvent des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.

L’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement reprend la liste communautaire harmonisée non exhaustive des déchets. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par un code à six chiffres. Ceux marqués d’un astérisque (*) sont considérés comme des déchets dangereux. Les déchets d’activités de soins relèvent du chapitre 18 de cette liste relative aux déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée.

Les articles R.541-42 à R.541-48 du Code de l’environnement précisent les dispositions applicables au contrôle des circuits de traitement des déchets dangereux (à l’exception des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés).

LA RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE AUX DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX (DASRI)

Les articles R.1335-1 à R.1335-14 du Code de la santé publique relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques :

  • définissent les déchets d’activités de soins, les DASRI et les déchets assimilés aux DASRI (recherche, enseignement, thanatopraxie) ;
  • décrivent les obligations des producteurs de DASRI et assimilés : tri, conditionnement, entreposage, suivi de l’élimination ;
  • imposent l’incinération ou le prétraitement par des appareils de désinfection ;
  • précisent l’unique filière d’élimination possible pour les pièces anatomiques d’origine humaine : la crémation.

L’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques :

  • fixe des délais d’entreposage ;
  • précise les caractéristiques des locaux d’entreposage ;
  • interdit le compactage des déchets à risques infectieux.

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L’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques :

  • impose l’établissement d’une convention entre le producteur et le prestataire de services ;
  • prescrit l’utilisation des bordereaux de suivi CERFA.

L’arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine :

  • fixe les caractéristiques des emballages et les déchets admissibles ;
  • rappelle que les emballages doivent être manutentionnés par du personnel formé.

Télécharger l’arrêté du 24 nov. 2003

L’INCINÉRATION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX

Arrêtés du 20 septembre 2002 modifiés relatifs :

  • aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
  • aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.

Ces arrêtés fixent notamment les prescriptions relatives :

  • aux conditions d’admission des déchets incinérés (pesage obligatoire, détection de la radioactivité, limitation de la quantité de DASRI à 10 %…) ;
  • aux conditions d’exploitation (système automatique, brûleur d’appoint, température…) ;
  • à la surveillance des rejets et de l’impact sur l’environnement.

 

LA DÉSINFECTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX

La circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés définit la procédure de validation des appareils de désinfection.

La circulaire n° 96-59 du 1er février 1996 relative aux procédés de désinfection des déchets d’activités de soins précise les procédures administratives applicables à l’installation d’appareils de désinfection validés.

La circulaire n° 2000-292 du 29 mai 2000 relative à diverses mesures concernant les appareils de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés définit les modalités de suivi des appareils de prétraitement par désinfection et exclut le prétraitement par des appareils de désinfections des DASRI susceptibles de contenir des agents transmissibles non conventionnels (ATNC), ces derniers devant obligatoirement être incinérés.

Le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016 modifiant le code de la santé publique et relatif aux déchets assimilés à des déchets d’activités de soins à risques infectieux et aux appareils de prétraitement par désinfection, étend la définition des DASRIA aux déchets à risques infectieux issus des essais cliniques ou non cliniques sur les produits cosmétiques et de tatouage.

Par ailleurs, il définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les appareils de prétraitement par désinfection des DASRIA. En particulier, ces appareils doivent réduire la contamination microbiologique des DASRIA ainsi prétraités et en modifier l’apparence. Ils sont soumis à des essais permettant d’assurer le respect des caractéristiques précitées Avant leur première mise sur le marché, ils doivent obtenir une attestation de conformité, délivrée par un organisme agréé par le ministère chargé de la santé.

Le décret définit également les installations de prétraitement comme des installations qui mettent en œuvre ces appareils. Ces installations sont soumises à une obligation de déclaration auprès du directeur général de l’agence régionale de santé. Elles ne peuvent mettre en œuvre que des appareils de prétraitement conformes. Ces installations sont soumises à des conditions d’aménagement, d’exploitation et à une surveillance, définies par arrêté ministériel. En cas de risque grave pour la santé publique, l’utilisation d’un appareil de prétraitement par désinfection peut être suspendue.

La mise sur le marché d’un appareil ne disposant pas d’une attestation de conformité ou son exploitation dans une installation sont punies d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ou d’une confiscation de l’appareil de prétraitement

Télécharger le décret n°2016-1590

LES TEXTES PORTANT SUR DES DÉCHETS SPÉCIFIQUES

Les Médicaments non utilisé (MNU)

  • Circulaire du 13 février 2006 relative à l’élimination des déchets générés par les traitements anticancéreux
  • Le décret n° 2009-718 du 17 juin 2009 relatif à la collecte et à la destruction des médicaments à usage humain non utilisés, pris en application de l’article L.4211-2 du code de la santé publique définit les conditions d’élimination des MNU des particuliers. Il créé à cet effet les articles R4211-23 à R4211-31.
  • L’article R4211-27 précise l’obligation d’incinération des MNU. Parallèlement l’incinération est citée comme filière de traitement obligatoire dans :
  • la circulaire Santé-Environnement n° 93-37 du 24 mars 1993, relative à l’élimination des médicaments non utilisés provenant des ménages,    – le guide technique « Elimination des déchets d’activités de soins à risques » page 28.

Télécharger le décret n°2009-718

Le Mercure

  • Arrêté du 24 décembre 1998 relatif à l’interdiction de mettre sur le marché des thermomètres médicaux à mercure destinés à mesurer la température interne de l’homme
  • Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l’élimination des déchets d’amalgame issus des cabinets dentaires
  • Circulaire DH/DGS n° 99-426 du 20 juillet 1999 relative à l’interdiction d’utiliser des thermomètres médicaux destinés à mesurer la température interne de l’homme dans les établissements de santé
  • Circulaire DGS/DH n° 97-305 du 22 avril 1997 relative à la gestion du risque mercuriel dans l’activité médicale
  • Circulaire DGS/DE/DPPR n° 96-267 du 18 avril 1996 relative à la gestion du risque mercuriel dans l’activité médicale

Piles et accumulateurs

  • Articles R.543-124 à R.543-134 du Code de l’environnement
  • Arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l’élimination des piles et accumulateurs

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

  • Articles R.541-49 à R.541-61 du Code de l’environnement relatifs au transport par route, au négoce et au courtage des déchets
  • Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
  • Circulaire DHOS n° 325 du 3 juillet 2003 relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé

Télécharger l’article R.541   Télécharger l’arrêté du 29 mai 2009

RISQUES BIOLOGIQUES

  • Articles R.4421-1 et s. du Code du travail relatif à la prévention des risques biologiques
  • Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes
  • Arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d’être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez les animaux vivants ou morts, notamment lors de l’élimination des déchets contaminés, ainsi que les mesures d’isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4
  • Arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes
  • Note d’information de la direction générale du travail du 21 septembre 2007 sur les agents biologiques

 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES VIS-À-VIS DES AGENTS TRANSMISSIBLES NON CONVENTIONNELS (ATNC)

  • Circulaire DGS/DHOS n° 172 du 26 avril 2007 relative à la prise en charge des personnes atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles et fixant la carte du réseau neuropathologie
  • Circulaire DGS/DHOSDRT n° 382 du 30 juillet 2004 relative aux précautions à observer dans les services d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie, les chambres mortuaires et les laboratoires de biologie « spécialisés ATNC », vis-à-vis du risque de transmission des agents transmissibles conventionnels (ATC) et non conventionnels (ATNC)
  • Circulaire DGS/DHOS n° 138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels
  • Circulaire DGS/DHOS/DGAS/DSS n° 139 du 14 mars 2001 relative à la prise en charge des personnes atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Communication de la Commission du 9 avril 2018
Recommandations techniques concernant la classification des déchets.

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